A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
162. Le groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 155 et qui cesse de l’être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de cette année.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un groupe d’employeurs qui cesse d’être assujetti parce qu’il ne répond plus aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87, sauf s’il ne présente pas une demande en vertu de l’article 155 dès la première année où il répond à nouveau aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87.
Décision 2010-11-18, a. 162.